La Cour de justice des Communautés européennes a rendu le jeudi 22 janvier 2009 un arrêt qui «s'oppose aux dispositions de la réglementation française qui conduisent à calculer les seuils d'autorisation d'installation d'élevage intensif de volailles à partir du système d'animaux-équivalent», a-t-elle annoncé dans un communiqué.
La Cour a été interrogée sur cette question par le Conseil d'Etat, lui-même saisi par l'Association nationale pour la protection des eaux et des rivières (TOS) et l'association Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir (OABA). Elles lui demandent d'annuler le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 modifiant la nomenclature des installations classées.
Ce décret prévoit que les exploitations de volailles de plus de 30.000 animaux-équivalent sont soumises à autorisation. Le décret institue une méthode de calcul des seuils dit «système d'animaux-équivalent» qui pondère le nombre d'animaux par emplacement selon les espèces (cailles, perdrix, pigeons) en fonction de la teneur en azote effectivement excrétée par les différentes espèces.
Ces associations font valoir que l'utilisation d'un système d'animaux-équivalent n'est pas interdit pas la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) tant que le seuil d'autorisation reste inférieur ou égal à 40.000 volailles physiquement présentes à un moment quelconque dans l'installation. Elles estiment que le décret est contraire à la directive.
Sur la question de savoir si la directive s'oppose au système français dit «système d'animaux-équivalent» , «la Cour «rappelle qu'au regard de l'objectif poursuivi par la directive visant à prévenir et à réduire les pollutions de certaines activités dont l'élevage intensif de volailles, l'utilisation d'une méthode d'animaux-équivalent n'est admise que si elle assure le plein respect de cet objectif.
Toutefois, cette méthode ne doit pas avoir pour effet de soustraire au régime d'autorisation préalable institué par la directive 96/61 des installations qui relèvent de celle-ci eu égard au nombre d'emplacements qu'elles totalisent.
De plus, le lien qui existerait entre le contenu des dispositions du décret et la prise en compte de la teneur en azote effectivement générée par ces volatiles n'a pas été démontré par le gouvernement français».
«Par conséquent, ainsi que l'avait relevé M. l'avocat général Mengozzi le 6 novembre 2008, il apparaît que le décret conduit à exonérer de la procédure d'autorisation préalable prévue par la directive, les installations d'élevage intensif comprenant de 40.001 à 240.000 cailles ou de 40.001 à 120.000 perdrix ou pigeons alors même que ces installations sont susceptibles de produire une quantité d'azote, de phosphore, de cuivre et de zinc supérieure à celle produite par les installations destinées à l'élevage intensif à 40.000 poulets standards», selon le communiqué.
«La directive s'oppose à une telle réglementation», conclut la Cour de justice des Communautés européennes.