Un décret du ministère de l'Ecologie publié au Journal officiel (JO) le 6 octobre 2014 détaille l'assiette et les modalités de déclaration et de reversement de la redevance pour pollutions diffuses et aux modalités de tenue des registres.
Sont concernés les distributeurs de produits phytopharmaceutiques et de semences traitées au moyen de ces produits, les trieurs à façon et les agriculteurs achetant à l'étranger ces produits et semences, les semenciers et les responsables de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et enfin, les agences et offices de l'eau.
L'article 1er du décret élargit l'assiette de la redevance pour pollutions diffuses
L'article 1er du décret élargit l'assiette de la redevance pour pollutions diffuses à l'ensemble des substances classées cancérogènes de catégorie 2, mutagènes de catégorie 2 ou toxiques pour la reproduction de catégorie 2. Il simplifie les modalités de déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance pour les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et les distributeurs de semences traitées à leur utilisateur final en substituant la transmission du registre des ventes à celle du bilan annuel des ventes, afin d'éviter une double transmission des données issues de ce registre.
L'article 2 modifie les dispositions relatives au contenu du registre des ventes
L'article 2 modifie les dispositions relatives au contenu du registre des ventes qui doit être tenu par les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen de produits phytopharmaceutiques afin d'y inclure le numéro de la facture, la date de la facturation et le code postal de l'utilisateur final et étend à l'ensemble des distributeurs de semences traitées les dispositions existantes en matière de déclaration et de tenue de registre des ventes.
Dates d'entrée en vigueur des dispositions
Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions relatives aux modalités de calcul du montant du prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication, des dispositions modifiant le contenu du registre des ventes des distributeurs de semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Les dispositions imposant la transmission du registre des ventes en lieu et place du bilan pour la déclaration servant au calcul de la redevance s'appliqueront aux distributeurs dont le montant de redevance dépasse cinq mille euros à compter du 1er janvier 2016.