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Article 1 :

Seul un Gaec total peut bénéficier du principe de transparence

Pour que les aides soient versées au prorata des parts sociales, le Gaec doit respecter les conditions d'activité précisées par le ministère de l'Agriculture.

Depuis le 1er janvier 2015, l'agrément Gaec permet à chaque associé de recevoir les aides européennes (paiements directs, ICHN...) au prorata de leurs parts sociales. Encore faut-il que le Gaec soit considéré comme « total » pour bénéficier du principe de transparence, c'est-à-dire qu'il ait pour objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de production.

Une instruction technique publiée par le ministère de l'Agriculture, le 23 décembre 2014, précise le champ d'application de ces activités. (voir aussi)

 

Activité agricole par nature

Conformément au nouvel article L. 323-2 du code rural, les Gaec doivent se consacrer aux activités agricoles par nature, c'est-à-dire celles correspondant à « la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique animal ou végétal. » Il est possible d'y rattacher des activités complémentaires, comme la transformation et la vente des produits de la ferme, l'accueil touristique et même la méthanisation, si l'exploitation fournit plus de 50 % des matières traitées.

Nouveauté apportée par la loi d'avenir du 13 octobre 2013 : si le Gaec externalise ces activités complémentaires (hors production) dans le cadre d'une structure spécifique, il conserve tout de même le bénéfice de la transparence. 

• Activités exclues

Les prestations de services (travaux agricoles, services de labour…), l'exploitation photovoltaïque ainsi que les activités de déneigement ou de salage sont exclues de leur champ d'action.

• Travail extérieur

Les associés peuvent pratiquer une activité individuelle ou en société en dehors du Gaec, pourvu qu'elle reste accessoire (en deça de 536 h/an) et qu'elle ne concerne pas une activité de production ou une activité complémentaire identique à celle déjà exercée au sein du groupement.

Par ailleurs, en tant que personne morale, le Gaec ne peut être membre d'une autre structure opérant dans le même secteur. A moins que celle-ci se consacre à la transformation ou la vente des produits du Gaec, ou bien dans le cas particulier du portage d'une unité de méthanisation agricole.

• Non-rétroactivité

En cas de non-respect de ces règles, les associés risquent une requalification en « Gaec partiel », avec perte du bénéfice de la transparence, voire le retrait pur et simple de l'agrément. Ces dispositions s'appliquent aux Gaec en cours de fonctionnement au moment de la parution de la loi d'avenir, comme à ceux agréés après le 13 octobre 2014.

« En raison du principe de non-rétroactivité de la loi, la situation des Gaec totaux requalifiés en Gaec partiels avant la parution de la loi d'avenir ne peut pas être réexaminée pour le passé sur la base des nouvelles dispositions, prévient le ministère. Néanmoins, si leur situation est désormais conforme aux nouvelles dispositions législatives, un réexamen au cas par cas et sur leur demande est possible ».

Il est à noter que l'éventuelle requalification en Gaec total est conditionnée à la transmission des documents justificatifs par les associés concernés au préfet, qui pilote désormais la procédure d'agrément.

 

 

Nouvelle procédure d'agrément : le silence vaut rejet

La qualification de Gaec total ou partiel pour l'application ou non de la transparence, relève de la décision souveraine du préfet. Selon deux décrets publiés au « Journal officiel » du 27 février 2014, c'est lui qui pilote désormais la nouvelle procédure d'agrément Gaec. Les sociétés existantes ou en formation doivent lui adresser leur demande, en précisant notamment les projets de statuts, un descriptif de l'exploitation et l'identité des futurs associés.

Le préfet peut consulter pour avis une section spécialisée de la CDOA, qui s'inscrit « dans la ligne des anciennes commissions départementales d'agrément », assure Stéphane Le Foll.

Attention : le silence gardé dans les trois mois vaut rejet du dossier. Une logique de « sécurisation des procédures » qui déroge aux règles habituelles de l'Administration. Retrouvez les décrets du 27 février 2015.

 

Alain Cardinaux

(6 mars 2015)

 

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