Monsanto détient depuis 1996 un brevet européen relatif à une séquence génétique qui confère au soja une résistance au glyphosate lorsqu'elle est introduite dans l'ADN de la plante.
Le soja Roundup Ready (RR), obtenu par cette modification génétique, n'est pas cultivé dans l'Union européenne. En revanche, il est cultivé à grande échelle dans différents pays du monde, notamment en Argentine, où Monsanto ne dispose pas de brevet relatif à la séquence génétique en question.
Après avoir effectué des analyses révélant la présence de traces de cet ADN caractéristique dans des farines de soja importées d'Argentine en 2005 et 2006, Monsanto a saisi la justice néerlandaise. Les analyses attestent en effet que la farine importée a été produite avec le soja RR pour lequel Monsanto est titulaire d'un brevet européen.
La juridiction néerlandaise s'est tournée vers la Cour de justice de l'Union européenne afin de « préciser quelle protection doit être conférée dans l'Union européenne aux inventions biotechnologiques et, en particulier, aux brevets relatifs à une information génétique ».
« Il s'agit de déterminer si l'information génétique est protégée en tant que telle […] même lorsqu'elle se trouve, comme une sorte de résidu, à l'intérieur d'un produit (par exemple la farine) résultant de la transformation du produit biologique (les plantes de soja) dans lequel la séquence génétique exerçait sa fonction (conférer la résistance au glyphosate) », indique la Cour de justice européenne dans un communiqué mardi.
En s'appuyant sur l'examen de la directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (1), l'avocat général M. Paolo Mengozzi estime que « la protection conférée à un brevet relatif à une séquence génétique se limite aux situations dans lesquelles l'information génétique exerce actuellement les fonctions décrites dans le brevet ». Or les traces de l'ADN originel de la plante OGM, retrouvées dans le produit transformé (farine), n'exercent plus aucune fonction. Le produit n'aurait alors plus lieu d'être soumis au contrôle du détenteur du brevet.
La Cour de justice rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'avocat général, la mission de ce dernier consistant à « proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont il est chargée ». Les délibérations des juges ayant à présent commencé, « l'arrêt sera rendu à une date ultérieure ».
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(1) Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998.