Une note de service du ministère de l'agriculture du 7 avril 2010 détermine les conditions devant être remplies par les points de vente collectifs pour continuer à être considérés comme effectuant de la remise directe au consommateur final.
Les producteurs fermiers souhaitent valoriser leurs produits en les commercialisant auprès du consommateur final, soit sur le lieu de production, soit sur le marché local, soit dans des systèmes de vente collective.
Les points de vente collectifs (PVC) représentent l’un des modes de commercialisation en circuits courts, qui présente un certain nombre d’avantages, à la fois pour le producteur et pour le consommateur : lien direct entre producteur et consommateur, valorisation de produits du terroir, diversification de l’activité des producteurs, réduction des coûts de transport et des intermédiaires.
Favoriser le développement de ces circuits, en levant les éventuelles difficultés de mise en oeuvre, répond à une demande forte du ministre de l’Agriculture, qui a conduit à engager une réflexion approfondie, entre les administrations concernées, les organismes de recherche, les collectivités territoriales, les chambres d’agriculture, les syndicats agricoles et les structures ayant développé ces modes de commercialisation, afin de trouver des pistes d’amélioration du système.
Ce travail a d'ores et déjà abouti à un plan d'action, dans lequel la DGAL (direction de l'alimentation) a un rôle en terme d'information des opérateurs sur la réglementation applicable aux cas de figure rencontrés dans les circuits courts, notamment en matière d'ateliers collectifs et de points de vente collectifs, et en particulier sur les obligations en matière d'agrément.
Avant la mise en application du Paquet Hygiène, les points de vente collectifs étaient considérés comme relevant de la remise directe au consommateur final, sous certaines conditions, précisées dans la note de service N.97/N8083 du 15 mai 1997. En particulier, posant le principe que la cession est directe si la vente au consommateur est effectuée par le producteur ou un membre de sa famille, il était admis d'inclure dans la cession directe la vente effectuée par un autre producteur adhérent de la structure collective, pour le compte du producteur de la denrée, les associés se relayant sur le point de vente.
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