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Compostage

Nouvelle réglementation pour les installations soumises à autorisation

Publié le lundi 16 juin 2008 - 18h46

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Epandage de composts de fumiers de volailles et de végétal enrichi sur un chaume de céréale valorisation des déchets organiques. © Watier

Un arrêté du ministère de l'Ecologie établit des prescriptions complètes pour les installations de compostage soumises à autorisation. Publié au Journal officiel du 17 mai 2008, il concerne tous les types d’installations de compostage: celles produisant des composts destinés à être mis sur le marché, celles pratiquant le compostage en annexe à leur activité principale, telles que certains élevages de grande taille et celles de prétraitement en vue de la stabilisation biologique de déchets avant élimination.

Les principales nuisances d’une installation de compostage sont les odeurs. Afin de les prévenir, l’arrêté instaure des obligations de moyens mais aussi des obligations de résultats puisqu’il fixe un niveau d’odeur limite en périphérie du site. Le texte fixe par exemple à 200 mètres la distance minimale d’implantation des aires génératrices d’odeurs pour les installations dont le traitement se déroule en extérieur par rapport aux habitations ou établissements recevant du public. Cette distance est ramenée à 50 mètres pour les installations en milieu confiné avec traitement des effluents gazeux.

Pour la production de compost destiné à être épandu sur des sols, seules peuvent être mises en oeuvre des matières présentant un intérêt agronomique ou nécessaires au bon déroulement du compostage et ne présentant pas de risques pour l’environnement. Quelle que soit la destination ultérieure des déchets après traitement, l’admission de certains déchets présentant un risque particulier, tels que les déchets dangereux, est interdite. Les matières en entrée doivent être pesées, avec contrôle de la radio-activité des déchets autres que les déjections animales ou les déchets végétaux.

Enfin, pour des raisons sanitaires, l’arrêté impose des normes de transformation garantissant un traitement suffisant de l’ensemble des matières (montée en température à au moins 55°C, nombre de retournements) et prévoit des temps de séjour minimaux sur les aires de fermentation et de maturation, ainsi que la mise en place d’une procédure de traçabilité.

A.D.


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