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Article 9 :

Comment sont imposés les revenus

La loi de finances pour 2008 donne un coup de pouce aux bioénergies.

 

Retrouvez l'extrait de la loi de finances pour 2008 (article 24) en bas de page.

 

Les deux nouveautés de la loi de finances pour 2008 s’appliquent à l’impôt sur les revenus de 2007 (valables pour les exercices clos au cours de l’année 2007). Des points attendent d’être précisés par l’administration fiscale.

 

Bénéfices agricoles: vente de biomasse ou d’énergie

Les revenus provenant de la biomasse ou de la production d’énergie à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole sont qualifiés de bénéfices agricoles (BA). Cette mesure permet d’éviter aux exploitants de déposer une déclaration au titre des BIC (bénéfices industriels et commerciaux).

Ceux qui exercent ces activités sont obligatoirement soumis au réel. Le régime du forfait agricole est exclu, quel que soit le niveau des recettes. La biomasse se définit comme la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes. Il peut s’agir de la vente de biomasse sèche (bois, déchets ligneux, pailles, etc.) ou humide (céréales, oléagineux, déchets organiques de type fumiers, lisiers, etc.). Pour la vente d’énergie sont visés par exemple les revenus tirés de la méthanisation.

La qualification de BA concerne aussi la vente de biomasse achetée auprès d’une autre exploitation ou d’un négociant si ce mode d’approvisionnement n’est pas supérieur à la biomasse issue de la production de l’exploitation. Le même raisonnement s’applique pour la production d’énergie.

 

Rattachement: électricité solaire et éolienne

Les recettes tirées de la production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne réalisées par un exploitant au réel sont rattachées aux BA, dès lors qu’elles n’excèdent pas, une fois additionnées aux autres recettes accessoires (vente directe, prestation ETA, etc.), la limite de 100.000 euros et de 50% du chiffre d’affaires agricole (article 75 A du CGI). Auparavant, les agriculteurs producteurs d’électricité pouvaient déjà rattacher ces recettes commerciales aux résultats agricoles, mais dans la limite de 30% du chiffre d’affaires agricole et 50.000 euros (article 75 du CGI). La loi de finances pour 2008 crée donc un seuil spécifique, plus élevé que pour les autres revenus accessoires. A noter que les seuils de l’article 75 du CGI sont inchangés mais concernent désormais les BIC, à l’exception des revenus de la production d’électricité (voir la simulation ci-dessous ). L’abattement pour les jeunes agriculteurs, les déductions fiscales et le régime d’étalement des bénéfices exceptionnels ne s’appliquent pas aux revenus tirés de la production d’électricité.

 

Ce qui reste à clarifier

Paradoxalement, la loi de finances pour 2008 jette le trouble pour les sociétés. Dès lors qu’une société civile agricole (EARL, SCEA, Gaec) exerce une activité commerciale de production d’électricité photovoltaïque ou éolienne, elle relève obligatoirement de l’impôt sur les sociétés. Cette règle pourrait s’appliquer pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007. Une éventuelle tolérance administrative est espérée.

Par ailleurs, ces activités étant de nature commerciale, elles entrent dans le champ de la taxe professionnelle. «L’agriculteur doit partir du principe qu’elle est due, indique maître Christophe de Langlade, avocat conseil au barreau de Compiègne. Même si, dans la pratique, à l’instar d’autres activités accessoires, la taxe professionnelle pourrait ne pas systématiquement être appelée par l’administration fiscale.»

Enfin, l’avocat alerte sur la question de l’exonération de la taxe sur le foncier non bâti, notamment pour les hangars sur lesquels sont posés des panneaux solaires.

 

 

Extrait de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 parue au Journal officiel du 27 décembre 2007

Article 24

I. ― 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole.»

2. Dans l'article 69 E du même code, après le mot: «quatrième», sont insérés les mots: «ou cinquième».

II.-1. Dans la première phrase de l'article 75 du même code, après les mots: «bénéfices industriels et commerciaux», sont insérés les mots: «, autres que ceux visés à l'article 75 A,».

2. Après l'article 75 du même code, il est inséré un article 75 A ainsi rédigé:

«Art. 75 A. - Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50% des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100.000 EUR. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises.L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0.

«Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156.

(publié le 22 février 2008)

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