Selon France nature Environnement (FNE), «cette version datée de fin septembre, ne tient pas encore compte des avancées obtenues à l'Assemblée nationale en octobre sur le projet de loi Grenelle 1 concernant une vingtaine de points».
Le projet de loi comporte 102 articles. Voici une sélection des articles présentés par le gouvernement dans «l'exposé des motifs» qui concernent plus spécialement l'agriculture:
- Articles 4 à 13: Urbanisme
Le projet de loi renforce le code de l’urbanisme en tant qu’outil au service du développement et de l’aménagement durable des territoires conformément aux orientations du Grenelle de l’environnement. En premier lieu, il complète les dispositions spécifiques des documents d’urbanisme relatives à la prise en compte de l’environnement. En second lieu, il précise ou complète les objectifs de la planification dont les principaux sont énumérés ci-après : lutte contre le réchauffement climatique et réduction des émissions de gaz à effet de serre, lutte contre l’étalement urbain et recherche d’un aménagement économe de l’espace et des ressources, préservation et restauration de la biodiversité et des continuités écologiques. Enfin, il vise à simplifier l’organisation pyramidale des documents opposables dont la multiplicité et l’empilement sont sources de confusion et d’insécurité juridique. A ce titre, le projet de loi entend favoriser une meilleure intégration des politiques publiques de l’urbanisme, du développement commercial, des transports et de l’habitat qui font actuellement l’objet de modalités de gouvernance et de gestion séparées. Ainsi les principaux objectifs du programme local de l’habitat, du plan de déplacement urbain et du schéma de développement commercial seront repris dans les objectifs des schémas de cohérence territoriale.
- Articles 35 à 37: Encadrement des activités des distribution et de conseil relatives aux pesticides
Le renforcement du dispositif de professionnalisation de la distribution, de l’application et du conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est un des moyens de réduction et de bonne utilisation des pesticides. Il est proposé une refonte complète du chapitre IV du titre cinquième du livre II du code rural. Les articles L. 254-1 à L. 254-5 renforcent les exigences nécessaires, principalement en matière de formation, pour que les distributeurs et les applicateurs de produits phytopharmaceutiques obtiennent leur agrément. Ce dernier s’appuie sur une certification basée sur des référentiels adaptés à chaque activité (distribution ou application) ; son respect est vérifié par des organismes privés. Le référentiel clarifie les rôles de prescripteur et de vendeur ou d’applicateur lorsqu’ils relèvent de la même entreprise. Il prévoira notamment qu'à la demande du client la préconisation d'utilisation d'un produit phytopharmaceutique devra être formalisée sous forme écrite et qu'au sein des structures concernées, chaque agent devra être formé en fonction des responsabilités qu'il exerce. Une certification spécifique pour les services de conseil rendus indépendamment de la vente ou de l’application est introduite (articles L. 254-6 et L. 254-7). Les personnes utilisant des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle doivent posséder des connaissances en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques et de production intégrée des cultures (article L. 254-8). L’article L. 254-9 précise que différents niveaux de connaissance sont requis en fonction des postes occupés dans l’entreprise. L’article L. 254-10 prévoit un encadrement renforcé pour certains usages ou certains produits particulièrement dangereux (utilisation sous serre, épandage aérien…). Les articles L. 254-11 à L. 254-15 améliorent le système des sanctions administratives et modifient les sanctions pénales existantes pour intégrer les nouvelles exigences en matière d’agrément et de certification.
- Article 38: Déchets de phytosanitaires
A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente un produit phytopharmaceutique, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites. L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies ci-dessus. Son renouvellement à échéance peut également ne pas être demandé par le détenteur pour des raisons commerciales. Par ailleurs, certains produits peuvent être mis sur le marché sans autorisation. Dans tous ces cas, le producteur a alors à assumer les dépenses liées au retrait du produit du marché et à l’élimination des stocks détenus par des tiers, ainsi que des produits détenus par des utilisateurs. Le dispositif prévoit que les utilisateurs et distributeurs ne soient pas exonérés de toute responsabilité en exigeant d'eux la participation aux opérations de collecte.
- Article 40: Alimentation des captages: mode de production de l'agriculture plus respectueux de la qualité des eaux
La rédaction actuelle du 5° de l’article L. 211-3 du code de l’environnement, renvoie pour la protection des aires d’alimentation des captages, à une démarche en trois étapes, définie par l’article L. 114-1 du code rural. Pour appliquer cet article, le décret du 14 mai 2007 (art R. 114-1 à R. 114-10) prévoit deux types de mise en oeuvre:
1° Cas général actuel : R. 114-8-I du code rural:
a) D’abord le préfet délimite la zone, en concertation avec les acteurs concernés;
b) Puis il établit, toujours en concertation un programme d’action. Ce programme consiste en la mise en oeuvre de pratiques agricoles telles que l’implantation de prairies ou la gestion des engrais et des pesticides ;
c) A l‘issue d’une période volontaire (de trois ans), le préfet peut rendre obligatoires ces mesures si les réponses apportées par la période volontaire sont insuffisantes. Des aides financières accompagnent ces mesures. Toutefois les aides deviennent provisoires et dégressives en cas de procédure obligatoire ;
2° Cas des captages non conformes (arrêté préfectoral de dérogation au titre de la santé publique) : II de l’article R. 114-8 du code rural:
a) Procédure d’élaboration d’un programme concerté dans la zone concernée par la dérogation;
b) Le préfet rend obligatoires dans un délai qui ne peut dépasser douze mois, les mesures nécessaires.
Le texte proposé complète le dispositif existant par une démarche volontariste plus étendue, correspondant à des captages dans des ressources déjà polluées sur lesquelles des mesures d’amélioration de la qualité seront nécessaires. Ceci constitue un outil pour identifier et protéger 500 captages en 2012. Le texte permet d’instaurer sur les aires d’alimentation de ces captages, en cas de menace pour la qualité de l’eau potable, des limitations ou des interdictions d’intrants. Un plan d’action sera établi par le préfet. Le passage à des mesures obligatoires s’effectuera au bout d’une période de trois ans.
- Article 41: Certification environnementale
L'agriculture est confrontée à un nouveau défi: comment répondre à la demande d’une agriculture à la fois plus productive et plus respectueuse de l’environnement. Elle devra répondre aux besoins croissants de la population, contribuer à la lutte contre le changement climatique, s'y adapter tout en préservant les ressources naturelles et la biodiversité. Les pratiques agricoles ont connu d'importantes évolutions ces dernières années, avec notamment la mise en oeuvre de la conditionnalité introduite par la réforme de la Politique Agricole Commune. Il importe désormais de soutenir et d'amplifier ces évolutions vers une agriculture plus durable. La création d'un dispositif de certification environnementale volontaire et gradué des exploitations jusqu'à un niveau de haute valeur environnementale apparaît comme une voie privilégiée pour faire progresser l'ensemble des exploitations. Un tel dispositif permettrait de reconnaître et valoriser les démarches volontaires. Il apparaît essentiel pour assurer le succès de ce dispositif que les frais de la procédure de certification ainsi que le manque à gagner dus aux pratiques elles mêmes, en particulier au niveau haute valeur environnementale, fasse l'objet d'une compensation partielle. La reconnaissance et la valorisation de ce dispositif par les acheteurs de produits agricoles et notamment par les consommateurs finaux nécessitent l'établissement d'un lien entre cette certification d'exploitation et une mention figurant sur les produits. L'article vise à établir un système de certification pour prendre en compte et développer les démarches en faveur d'une agriculture durable. Ce système de certification viserait à encourager l’ensemble des exploitations agricoles à entrer et progresser dans une démarche de gestion environnementale par une succession d’étapes accessibles. Le texte proposé a pour objet de donner un fondement législatif à la reconnaissance et à la valorisation de la certification environnementale des exploitations agricoles, par les acteurs publics et privés. La solution proposée conduit à modifier l’article L. 611-6 du code rural qui était consacré à l’agriculture raisonnée. Elle prévoit que sont fixées par décret les modalités de certification et de contrôle ainsi que les modalités d'agrément des organismes. Elle prévoit également que ces décrets fixent le niveau correspondant à une haute valeur environnementale. La formulation proposée ne préjuge ni de l’unicité de la certification (elle permet ainsi la coexistence avec l’agriculture raisonnée, de manière transitoire ou permanente) ni de sa dénomination, tout en prévoyant le niveau de haute valeur environnementale. L'article permet aux produits agricoles, transformés ou non, issus d'exploitations certifiées HVE de bénéficier d'une mention distinctive. Il permet ainsi le lien entre la certification d'une exploitation et une mention distinctive sur les produits qui en sont issus afin d'en assurer la valorisation.
- Article 43: Soulte remembrement agriculture biologique
Les aménagements fonciers peuvent permettre de regrouper plusieurs parcelles d’une exploitation en agriculture biologique dans des sites sensibles comme les aires d’alimentation de points de captages d’eau potable. Mais il est difficile à une exploitation dont les parcelles sont certifiées «agriculture biologique» ou en cours de conversion, de participer à une opération d’aménagement foncier dont les échanges sont fondés sur une équivalence de la valeur de productivité du sol, sans subir un préjudice économique. C’est pourquoi une soulte qui indemnise ce préjudice a été créée par l’article 37 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, et a été codifiée à l’avant dernier alinéa de l’article L. 123-4 du code rural. L’article a pour but de préciser explicitement le payeur, le bénéficiaire de la soulte et le fait que cette dernière concerne la perte de parcelles certifiées en agriculture biologique ou en cours de conversion à l’agriculture biologique, quel que soit leur stade de conversion.
- Articles 44 et 45: Trame Verte et bleue
Le projet de préserver et si besoin est de restaurer les continuités écologiques au moyen d’une trame verte et bleue, composée d'espaces importants pour la préservation de la biodiversité et de continuités écologiques les reliant, dans une approche qui soit articulée entre les niveaux continental, national, régional et local est un objectif majeur des conclusions du Grenelle de l’environnement. Les contributions attendues de ces trames verte et bleue à la préservation de la biodiversité, prenant en compte les changements climatiques et le meilleur état des connaissances scientifiques disponibles, sont nombreuses, mais elles se situent aussi dans le cadre d’une approche renouvelée de l’aménagement du territoire, compétence partagée entre l’Etat et les régions.
En effet les avancées scientifiques en matière de biologie de la conservation démontrent les limites et les insuffisances des politiques traditionnelles de création d’espaces protégés (quel que soit leur statut juridique), focalisées sur des espèces ou des habitats remarquables. Pour protéger efficacement la biodiversité, il est désormais indispensable de raisonner en termes de maillage et de fonctionnalité des écosystèmes à une très large échelle spatiale, intégrant d’une part la mobilité des espèces et dans une moindre mesure des écosystèmes, mais aussi la biodiversité ordinaire. Par ailleurs le changement climatique en cours conduit à devoir se poser des questions nouvelles en matière de migration des espèces et des habitats, en vue de tenter de leur offrir de nouvelles conditions favorisant leur adaptation progressive aux évolutions en cours.
Ces deux préoccupations conduisent à rechercher la création d’un maillage écologique du territoire aujourd’hui très fragmenté, reposant sur des corridors écologiques reliant les espaces préalablement identifiés comme importants pour la préservation de la biodiversité, et généralement placés sous un régime de protection particulier visant à garantir un état de conservation favorable.
La conception de ces trames verte et bleue repose sur trois niveaux emboîtés de cadrage et réalisation:
- dans des orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques, l’Etat identifie les grands choix stratégiques en matière de continuité écologique, fondés sur le meilleur état des connaissances scientifiques disponibles. Il formalise le cadre méthodologique retenu pour les approches en terme de continuité écologique à diverses échelles spatiales, sous la forme d’un guide méthodologique (auquel est annexée une cartographie au 1/500.000ème) identifiant notamment les enjeux nationaux et transfrontaliers de continuité écologique et en précisant les grandes caractéristiques et les priorités. Ce document comporte également un volet prescriptif pour l’Etat et ses établissements publics, précisant la manière dont les décisions de compétence nationale doivent intégrer l’objectif de continuité écologique. Ce
document est révisé en fonction des grandes évolutions des connaissances scientifiques disponibles et sur la base des évaluations périodiques prévues à l’article L. 371-3 pour les schémas régionaux de cohérence écologique. L’Etat et la région co-élaborent un schéma régional de cohérence écologique cohérent avec les orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques, dans le cadre d’un processus partenarial respectant la logique du «dialogue à cinq collèges» du Grenelle de l’environnement, au travers d’un comité de pilotage «trame verte et bleue» rassemblant des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des acteurs environnementaux mentionnés à l’article L. 141-3, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques. Les établissements consulaires peuvent y être associés. Le préfet de région arrête ce document après délibération du conseil régional ;
- dans ce cadre technique d’identification des enjeux et des grandes orientations, les acteurs locaux doivent intégrer, au plus près du terrain, la continuité écologique dans leurs documents de planification, prioritairement et essentiellement dans les documents d’urbanisme, en identifiant les espaces naturels et les corridors écologiques les reliant (pour l’essentiel classés en N, A ou EBC, avec un identifiant ou coefficient propre aux trames verte et bleue), selon la logique administrative et procédurale propre à ces documents.
L’opérationnalité repose sur une bonne articulation entre la procédure précisée par le présent titre du code de l’environnement, et le fonctionnement des outils du code de l’urbanisme auquel il est apporté les compléments suivants:
- prise en compte explicite de la préoccupation de la continuité écologique dans les SCOT, PLU et carte communale, avec référence explicite au schéma régional de cohérence écologique: article L. 121-1 du code de l’urbanisme, modifié par l’article 6 du présent projet de loi ;
- possibilité que la préservation et la restauration des continuités écologiques fassent l’objet d’un projet d’intérêt général: article L. 121-9 du code de l’urbanisme, modifié par l’article 7 du présent projet de loi ;
- pouvoir d’opposition du préfet à un projet de SCOT, pour insuffisance au regard de la continuité écologique: article L. 122-3 du code de l’urbanisme, modifié par l’article 6 du présent projet de loi ;
- pouvoir d’opposition du préfet à un projet de PLU en l’absence de SCOT, pour insuffisance au regard de la continuité écologique: article L.123-12 du code de l’urbanisme, modifié par l’article 6 du présent projet de loi.
L’ensemble de ces choix vise à respecter pleinement le principe de subsidiarité, sans instaurer la tutelle de fait d’une collectivité par une autre. Les cartographies accompagnant les «orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques» et les «schémas régionaux de cohérence écologique» doivent rester à une approche en terme de grands fuseaux, et donc à niveau stratégique qui respecte pleinement les marges d’analyse et de négociation des acteurs locaux dans le processus d’élaboration des documents d’urbanisme ou des schémas de planification territoriale de niveau intercommunal. Les objectifs et la procédure prévue pour l’ensemble du dispositif doivent garantir la capacité des élus à mettre en place une stratégie de développement économique local durable.
Le choix d’identifier précisément la trame verte au plus près du terrain via les documents d’urbanisme n’impose ipso facto aucun type de gestion particulière sur les espaces ainsi identifiés, laissant ainsi le champ à des procédures contractuelles. Il est par ailleurs favorable à la protection des espaces agricoles contre l’artificialisation.
Compte tenu des spécificités de la Corse, des départements d’outre-mer et de Mayotte, il est nécessaire d’adapter les dispositions relatives au schéma régional de cohérence écologique au contexte juridique de ces collectivités, via le PADUC, les SAR et le PADD de Mayotte. La trame bleue, si elle doit être intégrée dans l’approche globale des «orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques» et des «schémas régionaux de cohérence écologique», relève, dans son processus d’élaboration, du cadre juridique spécifique au secteur de l’eau qui a affiché bien avant le secteur de la biodiversité terrestre son ambition en la matière et s’est doté d’instruments opérationnels qu’il s’agit d’adapter à la marge, comme le SDAGE. C’est pourquoi la trame bleue est abordée par le projet de loi essentiellement par le biais d’amendements à des articles existants du code de l’environnement. La trame verte et la trame bleue concourent au même objet, de façon parfois liée: par exemple les bandes végétalisées contribuent à la fois à l’établissement d’un corridor écologique le long des cours d’eau et à garantir la qualité du milieu aquatique où se déplacent les espèces aquatiques.
Le décret en Conseil d’Etat précisera les contraintes induites par les trames verte et bleue et opposables aux grandes infrastructures linéaires figurant au schéma national des infrastructures de transport prévu à l’article 4 de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation sur les transports intérieurs, sans que les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l’article L. 371-3 puissent prévaloir. Il prévoira que le schéma national de cohérence écologique sera opposable à toute nouvelle grande infrastructure linéaire ne figurant pas dans le schéma national des infrastructures de transport à la date de publication du décret.
Un des problèmes les plus préoccupants pour la mise en oeuvre des opérations de restauration de la continuité écologique des trames verte et bleue réside dans l’absence souvent constatée de maîtres d’ouvrage. C’est pourquoi, en l’absence de maître d’ouvrage identifié, il est proposé d’habiliter à cet effet, dans le cadre des règles de la commande publique, les départements à prendre cette responsabilité ou à assister des structures qui hésiteraient à prendre cette responsabilité.
- Article 50: Continuité des écosystèmes d'eau douce
Cet article contribue à élargir la panoplie des dispositifs disponibles pour mener des travaux de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages privés, notamment dans le cas d’une carence du propriétaire ou de l’exploitant, en habilitant les collectivités territoriales ou les agences de l’eau à intervenir si elles le désirent.
I. - Certains propriétaires ou exploitants ne sont pas en capacité d’exécuter les travaux de mise en conformité de leurs ouvrages à la réglementation, par défaut de capacités techniques et/ou financières. Et de fait, les injonctions de l’administration sont inefficientes. L’article L. 211-7 offre déjà la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’intervenir chez les particuliers pour de tels travaux, moyennant une enquête publique et la reconnaissance par le préfet du caractère d’intérêt général de ces interventions. Néanmoins, outre sa lourdeur, cette procédure nécessite de la part des collectivités territoriales, une définition a-priori de la nature et de l’étendue des travaux sous forme d’un programme.
La création d’un article L. 211-7-1 vise à créer une procédure simplifiée sans enquête publique ni arrêté préfectoral permettant:
- une intervention des collectivités ou des agences de l’eau adaptée à chaque situation individuelle (la nature des études et travaux pouvant être différentes d’un ouvrage à un autre) ;
- sans remettre en cause ni le droit de propriété (l’intervention se fait à la demande), ni les responsabilités et devoirs des propriétaires et exploitants qui devront rembourser les frais aux collectivités intervenantes ou à l’agence de l’eau ;
- tout en permettant aux propriétaires ou exploitants de bénéficier des subventions que les collectivités pourraient se voir accorder, notamment de la part des agences de l’eau.
II. - Cette disposition vise à habiliter les agences de l’eau à être maîtres d’ouvrage des travaux d’office ordonnés par le préfet, en cas de non respect par le propriétaire de l’ouvrage des prescriptions de l’administration.
Article 51: Favoriser l'achat de zones humides par les agences de l'eau
La métropole compte aujourd’hui de l’ordre de 1,5 millions d’hectares de zones humides qui constituent à la fois d’importants réservoirs de biodiversité, un facteur d’amélioration de la qualité des eaux superficielles, des zones tampons diminuant les risques d’inondation en cas de fortes pluviométries et des stockages importants de carbone organique dans les sols. Or, ces zones humides se retrouvent souvent menacées par l’extension de l’urbanisme ou des changements d’usage des terres. Dans ce cadre, le Grenelle de l’environnement a conclu à l’engagement d’acquérir dans les cinq ans 20.000 hectares de zones humides particulièrement menacées à des fins de conservation environnementale.
1° Certains acteurs acquièrent déjà des zones humides pour les protéger (conservatoires d’espaces naturels, Ligue pour la protection des oiseaux, Fondation Habitats des chasseurs, départements dans le cadre de leurs politiques des zones naturelles sensibles) tout en les gérant, soit directement, soit par un contrat passé avec un acteur local. Cependant, ces acteurs du secteur associatif rencontrent un problème particulier lors de leur demande d’aides publiques, en raison de la non inaliénabilité en droit français de leurs biens immeubles acquis pour tout ou partie à partir de fonds publics. Certains d’entre eux résolvent ces difficultés au cas par cas, dans le cadre d’un engagement contractuel pris en droit civil devant l’autorité qui subventionne;
2° Il a semblé a priori peu opportun d’élargir la compétence du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages lacustres (CELRL) à l’ensemble des 1,5 millions d’hectares de zones humides métropolitaines. Il semble préférable de mobiliser davantage le CELRL dans les zones où il est déjà implanté et peut être rapidement opérationnel. Ses deux zones d’intervention (départements littoraux et grands lacs) se caractérisent déjà par la présence de zones humides importantes et menacées par l’artificialisation.
C’est pourquoi il est proposé d’habiliter les agences de l’eau à mener une politique active d’acquisition foncière dans les zones humides non couverte par la compétence du CELRL, dans les mêmes conditions que le Conservatoire. L’acquisition des zones humides sera envisagée comme dernier recours, après avoir considéré les options de reconquête et de restauration.
L’acquisition des zones humides n’est pas une fin en soi, la finalité est une gestion de ces zones respectueuse de leur conservation. La gestion des terres ainsi acquises sera effectuée dans le cadre des baux ruraux. L'agence pourra s'opposer au retournement ou au drainage des parcelles acquises dès leur achat. Elle pourra, lors du renouvellement du bail, proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles, en échange d'une réduction du fermage. En cas de refus, elle pourra ne pas renouveler le bail et indemnisera le fermier du préjudice subi.
- Article 52: Mise en place de bandes enherbées le long des cours d'eau
Les bases techniques justifiant l’intérêt de la mesure pour la protection des cours d’eau sont déjà acquises: le CORPEN a publié en 2007 un document de référence à ce sujet. L'objectif de généralisation progressive des bandes enherbées le long des cours d'eau figure dans le projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement.
S'agissant des terrains agricoles, elle s'effectue notamment par la conditionnalité, progressivement étendue à de nouvelles cultures et par l'obligation prévue au titre des quatrièmes programmes d'action (2009-2013) en zones vulnérables au titre de la directive nitrates ; l'inscription de cette obligation dans la loi permet de l'étendre immédiatement à tous les terrains. Une procédure d'indemnisation est prévue pour les propriétaires ou exploitants qui subiraient un préjudice.
- Article 55: Gestion des ressources en eau: place de la chambre d'agriculture
L’article L. 211-3 du code de l’environnement, introduit par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, permet au préfet de délivrer à un organisme unique une autorisation de prélèvement pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants, dans un périmètre délimité.
En l’absence d’une structure locale (association locale d’irrigants, association syndicale autorisée, …) pouvant constituer cet organisme unique, cet article permet à la chambre d’agriculture d’assurer ce rôle.
- Article 59: Périmètre de protection des captages: rôle des départements dans la maîtrise d'ouvrage
A ce jour, près de la moitié de points de captage, produisant près de 40% des volumes d’eau distribuée, n’ont pas de périmètres réglementairement définis. Ce bilan est lié aux difficultés rencontrées au plan local pour la mise en oeuvre des procédures de déclaration d’utilité publique, pour la fixation des indemnisations et pour les acquisitions foncières. Pour permettre l’achèvement de la mise en place des périmètres de protection de tous les points d’alimentation en eau potable, il est proposé de donner la possibilité aux départements de se porter maître d’ouvrage des études de définition et de travaux de mise en oeuvre (achats fonciers ou indemnisations en particulier) sur demande des collectivités maîtres d’ouvrage du captage. Cette disposition permet au département de mobiliser une équipe spécialisée en ce domaine. Cette disposition, dérogeant à l’article 2 de la loi MOP définissant la maîtrise d’ouvrage des travaux, est instituée pour une durée de cinq ans.
- Article 85: Affichage du prix carbone
Cet article a pour objet de:
- rendre obligatoire (I) progressivement, par catégories de produits, l’affichage du «prix carbone», engagement emblématique du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’informer le consommateur sur les émissions de gaz à effet de serre associées aux différentes phases de la vie du produit. Il indique l’objectif que cet affichage soit étendu à terme à tous les produits tout en laissant la souplesse nécessaire (détermination des catégories de produits, des modalités et conditions spécifiques par décret). Il conforte ainsi et pérennise la mobilisation des acteurs dans leurs initiatives volontaires d’expérimentation ;
- encadrer (II et III) les allégations environnementales afin de permettre aux consommateurs d’exercer un choix éclairé, en disposant d’informations sincères et fiables sur la qualité écologique des produits. Cet encadrement des allégations environnementales concerne les publicités faisant référence aux qualités écologiques des produits mais aussi, et surtout, les allégations diffusées par d’autres voies, dont notamment les allégations imprimées sur les produits ou leurs emballages («recyclable», «protège la couche d’ozone», «contient X% de matières recyclées»…). L’objectif est de supprimer les allégations erronées afin de mieux valoriser les allégations pertinentes et motiver les entreprises qui ont des produits à valeur ajoutée environnementale à promouvoir ceux-ci. Aucune entreprise n’est obligée de faire des allégations environnementales sur ses produits, mais, si elle choisit d’en faire, elle devra alors se conformer à certaines bonnes pratiques. Il ne s’agit donc pas d’imposer une contrainte supplémentaire aux entreprises mais d’apporter des éclaircissements et des précisions quant aux bonnes pratiques à respecter pour celles qui sont intéressées par ce type de communication.
Compte tenu du manque de précisions actuel du code de la consommation sur le sujet des caractéristiques environnementales, alors que d’autres caractéristiques y sont très précisément décrites (prix, SAV, composition, …), notamment en matière de publicité trompeuse, il est proposé de modifier l’article L. 214-1 du code de la consommation ainsi que de faire une référence explicite, dans le code de l'environnement, à l'application pleine et entière du code de la consommation (en particulier son article L. 121-1) aux caractéristiques environnementales ;
- rendre obligatoire progressivement, par type de transport, l’affichage du contenu en carbone des prestations de transports de marchandises et de voyageurs. Les valeurs de référence et les modalités de calcul retenues dans les décrets d’application seront issues des résultats des travaux menés par l’Observatoire Energie et Environnement des Transports.
- Article 89: Critères de représentativité des acteurs environnementaux
Il est créé un nouvel article L. 141-3 encadrant la définition des critères de représentativité des acteurs environnementaux, qui seront amenés à siéger dans des instances de concertation sur les politiques de développement durable. Ces critères portant sur les 3 catégories d’acteurs environnementaux, ainsi que ces instances seront définies par décret sachant qu’un travail préparatoire important a été réalisé dans le cadre du COMOP 24 présidé par le député PANCHER. Est visée, la participation des acteurs environnementaux au Conseil économique et social, aux conseils économiques et sociaux régionaux et à d’autres institutions identifiées par décret en Conseil d’Etat.
- Articles 93 à 97: Réforme des études d'impact
La Commission européenne a constaté par deux mises en demeure successives des manquements à la transposition de la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Parallèlement, le groupe V du Grenelle de l’environnement a montré que la législation relative aux études d’impact souffrait d’un manque d’effectivité. Afin d’améliorer le droit des études d’impact, le projet de loi poursuit plusieurs objectifs.
- Articles 98 à 100: Réforme des enquêtes publiques
Le projet de réforme des enquêtes publiques vise, d’une part, à assurer une simplification du dispositif et, d’autre part, à améliorer la participation du public. Le droit des enquêtes publiques présente actuellement une complexité importante due au fait que les différents textes qui prévoient des enquêtes créent souvent un régime spécifique pour l’enquête qu’ils imposent, au lieu de se limiter à un renvoi aux dispositions générales types régissant cette procédure.
Aussi, le projet de réforme proposé prévoit de mettre un terme à la multiplicité des types d’enquêtes régies par des dispositions propres, en regroupant les enquêtes publiques en deux catégories principales: l’enquête à finalité principalement environnementale régie par le code de l’environnement, et l’enquête d’utilité publique classique régie par le code de l’expropriation, conçue essentiellement comme garantie du droit de propriété.
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